Avis 20140386 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants détenus par la trésorerie de Montmirail : 1) l'intégralité des pièces, y compris les accusés de réception, fondant la créance et les poursuites à son encontre ; 2) le bordereau concernant sa situation actuelle.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants détenus par la trésorerie de Montmirail : 1) l'intégralité des pièces, y compris les accusés de réception, fondant la créance et les poursuites à son encontre ; 2) le bordereau concernant sa situation actuelle. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les documents sollicités se rattachent à une mesure de recouvrement diligentée par la trésorerie de Montmirail à l'encontre du demandeur, qui a débouché sur une saisie immobilière de ses biens. Elle constate en premier lieu que Monsieur X. ayant été destinataire, par courrier du 27 janvier 2014, de la copie des avis d'imposition portant sur les rappels de cotisations d'impôt et de cotisations sociales afférents à ses revenus des années 2005 et 2006 ainsi que d'un bordereau concernant sa situation, la demande d'avis est, dans cette mesure, devenue sans objet. S'agissant des autres documents sollicités, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que compte tenu de l'imprécision de la demande, celle-ci devait être circonscrite aux seuls documents relatifs à la procédure de recouvrement. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration, saisie d'une demande de communication, de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus par d'autres administrations (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267). Elle estime toutefois, en l'espèce, qu'en faisant expressément référence aux documents fondant la créance et les poursuites, la demande doit être interprétée comme visant tant les documents relatifs au recouvrement de la créance fiscale que ceux relatifs, en amont, à l'assiette des impositions litigieuses, et notamment à la procédure d'imposition. Elle ajoute, à cet égard, que dans la mesure où les services d'assiette et de recouvrement de l'impôt ont fait l'objet d'une fusion au sein de la direction générale des finances publiques, elle considère que la demande a été adressée à une seule et même administration, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, la trésorerie et le centre des impôts sont situés dans le même centre des finances publiques et à la même adresse. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication, à l'exception des pièces déjà transmises au demandeur, de toutes les pièces d'assiette comme de recouvrement, relatives à la créance fiscale pour laquelle Monsieur X. a fait l'objet de poursuites, y compris les accusés de réception, si ceux-ci ont été conservés par l'administration, et prend note de l'intention de cette dernière de procéder prochainement à la communication de la copie des avis à tiers détenteur décernés à l'encontre de l'intéressé.