Avis 20140384 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur X., père de ses clientes, et relatifs à Madame YYY XXX, veuve de Monsieur X. : 1) sa demande d'attribution de logement social ; 2) la décision de lui attribuer le logement situé 1, rue Albert Petit à Bagneux, depuis le 5 février 2010.
Maître X., conseil de Mesdames X. et X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président de la société anonyme d'habitations à loyer modéré immobilière 3F des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur X., père de ses clientes, et relatifs à Madame YYY XXX, veuve de Monsieur X. : 1) sa demande d'attribution de logement social ; 2) la décision de lui attribuer le logement situé 1, rue Albert Petit à Bagneux, depuis le 5 février 2010. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que les documents détenus ou élaborés par les sociétés anonymes d’habitat à loyer modéré dans le cadre de leurs missions de service public définies à l'article L411-2 du code de la construction, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate en l'espèce que les documents administratifs sollicités concernent non pas le dossier de logement de Monsieur X., dont Mesdames X. sont les ayant-droits, mais la demande formée par Madame XXX, qui était séparée de son époux, en son seul nom. Elle estime que leur divulgation à Mesdames X., qui n'ont pas la qualités d'intéressées au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978 porterait atteinte à la vie privée de cette dernière et émet, par suite, un avis défavorable à la demande.