Avis 20140381 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention passés depuis 2010, portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; g) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants) ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants).
Monsieur X., pour la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Alban à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention passés depuis 2010, portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; g) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants) ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants). En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Saint-Alban a indiqué à la commission que les factures lui paraissaient couvertes par le secret en matière commerciale dès lors que ces pièces pourraient révéler la politique de prix pratiquée par le cocontractant de la commune. La commission constate à titre liminaire qu'il ressort de la réponse de l'administration que les documents visés au point 1) n'existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), elle rappelle qu'une fois signés, les contrats administratifs et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Les informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs ou le montant des remises consenties constituent également des mentions protégées par le secret des stratégies commerciales. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, à la communication des documents visés aux points a) et b) du 2) de la demande. Elle précise que la circonstance que les factures émises par le cocontractant de la commune, qui constituent des pièces justificatives des comptes librement communicables en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, révèlent les prix pratiqués par l'intéressé, n'est pas de nature à faire obstacle à leur communication au demandeur.