Avis 20140375 Séance du 27/02/2014

Communication d'un état retraçant les flux financiers entre la commune et la SAS Notre-Dame des Anges.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Cannet à sa demande de communication d'un état retraçant les flux financiers entre la commune et la SAS Notre-Dame des Anges. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Cannet a informé la commission de ce qu'il n'avait en sa possession aucun document retraçant de façon exhaustive les flux financiers entre la commune et la SAS Notre-Dame-des-Anges. La commission, qui précise que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ne peut, dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.