Avis 20140370 Séance du 27/03/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote 19840320/59 : Dossier de carrière de X. (n°189).
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Fontainebleau) sous la cote 19840320/59 : Dossier de carrière de X. (n°189). La commission note que le dossier administratif sollicité, eu égard aux informations qu'il comporte et dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée, ne sera, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, communicable à tous qu'à l'expiration d'un délai de 50 ans après sa clôture. Elle relève que Monsieur X., président de l'Association des amis de l'explorateur X., souhaite disposer d'éléments lui permettant d'entrer en relation avec les descendants du titulaire du dossier, tels que la dernière adresse personnelle de l'intéressé, afin de les interroger sur les liens de ce dernier avec l'explorateur. La commission, informée au demeurant par le directeur chargé des Archives nationales que le dossier en cause ne contient pas les éléments recherchés, considère que le risque d'atteinte à la vie privée de Monsieur X. est excessif au regard de l'intérêt que présenterait la consultation de ces documents par le demandeur, compte tenu de l'objet de sa recherche. Elle émet donc un avis défavorable.