Avis 20140369 Séance du 27/02/2014
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa carrière de professeur des écoles :
1) le rapport d'inspection de juin 2008 le concernant ;
2) le rapport d'inspection établi en 2013 par l'inspecteur de Montceau-les-Mines à la suite d'une plainte déposée par des parents d'élèves ;
3) les extraits le concernant des comptes rendus de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) depuis 2008 concernant les mouvements enseignants ;
4) la décision du « code 90 » s'opposant à ses demandes de poste en ASH lors des mouvements enseignants entre 2008 et 2013 avec l'avis émis sur sa manière de servir ;
5) son dossier de maladie professionnelle et d'accident du travail ;
6) l'expertise médicale qu'il a subie à Mâcon à la demande de l'administration en mai 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa carrière de professeur des écoles :
1) le rapport d'inspection de juin 2008 le concernant ;
2) le rapport d'inspection établi en 2013 par l'inspecteur de Montceau-les-Mines à la suite d'une plainte déposée par des parents d'élèves ;
3) les extraits le concernant des comptes rendus de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) depuis 2008 concernant les mouvements enseignants ;
4) la décision du « code 90 » s'opposant à ses demandes de poste en ASH lors des mouvements enseignants entre 2008 et 2013 avec l'avis émis sur sa manière de servir ;
5) un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et d'accident du travail ;
6) l'expertise médicale qu'il a subie à Mâcon à la demande de l'administration en mai 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X. comme abusive. La commission considère cependant qu'eu égard à la nature, au nombre et au volume des documents demandés, la demande ne présente pas un caractère abusif, alors même que l'intéressé aurait introduit de multiples recours devant le tribunal administratif concernant sa situation professionnelle.
La commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X. en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, s'agissant notamment des documents visés aux point 1) et 2), des éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. S'agissant des informations médicales détenues par des professionnels de santé, elles sont en outre communicables au demandeur sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.