Avis 20140346 Séance du 27/02/2014

Communication d'une copie de l'entier rapport établi à la suite de l'intervention des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne à son domicile le 4 octobre 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'entier rapport établi à la suite de l'intervention des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne à son domicile le 4 octobre 2013. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elles concernent. En l'espèce, la commission relève que l'administration a communiqué à l'intéressée une « attestation d'intervention ». Elle considère que ce document, succinct, ne répond pas à l'objet de la demande qui vise le rapport complet de l'intervention. Elle estime que ce rapport est communicable à Madame X., sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers, en application des principes rappelés ci-dessus. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable. Le ministre de l'intérieur a, par ailleurs, informé la commission de ce qu’il n’était pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le SDIS de Seine-et-Marne, et d’en aviser la demanderesse.