Avis 20140343 Séance du 27/02/2014

Copie de documents relatifs à l'association foncière urbaine libre (AFUL) « El Campaler » : 1) les statuts initiaux ; 2) toute publication des statuts ; 3) la composition de l'organe dirigeant ; 4) les noms et adresses des membres de l'AFUL ; 5) la déclaration de dissolution anticipée de l'AFUL.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie de documents relatifs à l'association foncière urbaine libre (AFUL) « El Campaler » : 1) les statuts initiaux ; 2) toute publication des statuts ; 3) la composition de l'organe dirigeant ; 4) les noms et adresses des membres de l'AFUL ; 5) la déclaration de dissolution anticipée de l'AFUL. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, concernant les documents sollicités aux points 1), 2) et 5), rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article L322-1 du code de l'urbanisme que les AFUL sont des associations syndicales régies par l'ordonnance n° 2004-31 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires. Or, la commission considère que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations syndicales libres sont communicables dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui dispose que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». Il en va donc de même pour les statuts d'une AFUL. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter le nom, la profession, l'adresse ainsi que la nationalité des personnes chargées de son administration (président, secrétaire, trésorier, etc.), alors que ces données, si elles étaient mentionnées pour d'autres membres, devraient l'être. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En revanche, concernant les points 3) et 4), la commission considère qu'il s'agit d'une demande de renseignements sur laquelle elle n'est pas compétente pour se prononcer. Elle précise en tout état de cause, que la communication d'une liste des noms et adresses des membres de l'AFUL serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des propriétaires concernés.