Avis 20140341 Séance du 27/02/2014
Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le positionnement de la marque « Alpe d'Huez » et l'élaboration d'une stratégie marketing :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) l'entier rapport d'analyse des offres ;
4) les éléments de notation et de classement de chaque offre ;
5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de chaque offre ;
6) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ;
7) l'intégralité des pièces composant la candidature de l'attributaire ;
8) l'intégralité des pièces composant l'offre de l'attributaire ;
9) l'avis d'attribution du marché.
Maître X., conseil de la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de l'office du tourisme de l'Alpe-d'Huez à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le positionnement de la marque « Alpe d'Huez » et l'élaboration d'une stratégie marketing :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) l'entier rapport d'analyse des offres ;
4) les éléments de notation et de classement de chaque offre ;
5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de chaque offre ;
6) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ;
7) l'intégralité des pièces composant la candidature de l'attributaire ;
8) l'intégralité des pièces composant l'offre de l'attributaire ;
9) l'avis d'attribution du marché.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au cas présent, la commission estime donc que les documents demandés sont communicables à Maître X. sur le fondement des dispositions précitées, sous les réserves qui viennent d'être exposées.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.
En l’espèce, après avoir pris connaissance du document demandé, la commission indique qu'il convient d'occulter non pas le nom des autres entreprises non retenues mais les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de ces entreprises, à l'exclusion du prix global qu'elles ont proposé, ainsi que les notes et classement de ces offres.