Avis 20140337 Séance du 27/02/2014

Copie du courrier relatif à la situation de Monsieur X., examinée par le comité d'hygiène et de sécurité, adressé par le service commission de réforme au maire de Guillestre, et mentionné dans le courrier du président du comité technique paritaire du 22 octobre 2013 au syndicat CFTC.
Madame X., pour le syndicat CFTC - Syndicat professionnel du personnel des collectivités affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes, mandataire de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes à sa demande de copie du courrier relatif à la situation de Monsieur X., examinée par le comité d'hygiène et de sécurité, adressé par le service commission de réforme au maire de Guillestre, et mentionné dans le courrier du président du comité technique paritaire du 22 octobre 2013 au syndicat CFTC. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance du courrier sollicité, estime que celui-ci constitue un document administratif communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées, ou faisant apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs. La commission qui constate que la demanderesse a reçu un mandat exprès à cette fin, par un courrier du 1er septembre 2013, émet donc un avis favorable, sous les réserves précitées, à la communication à Madame X. du document sollicité.