Avis 20140330 Séance du 27/02/2014

Consultation du dossier de chacun de ses clients détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Maître X., conseil de Mademoiselle X., Mademoiselle X., Monsieur X., Monsieur X. et Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier de chacun de ses clients détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratif sont communicables aux intéressés, ou à leur conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.