Avis 20140328 Séance du 27/02/2014

Copie de l'intégralité de son dossier administratif, notamment les documents suivants : 1) ses fiches d'évaluation ; 2) ses entretiens d'évaluation ; 3) sa fiche de poste ; 4) les avis et rapports de saisine de la commission administrative paritaire (CAP).
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chatou à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif, notamment les documents suivants : 1) ses fiches d'évaluation ; 2) ses entretiens d'évaluation ; 3) sa fiche de poste ; 4) les avis et rapports de saisine de la commission administrative paritaire (CAP). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chatou a informé la commission de ce qu'il a communiqué au demandeur, par courrier du 16 janvier 2014, la copie de ses fiches d'évaluation, entretiens d'évaluation, prorogation de stage, refus de titularisation, fiche de poste ainsi que de l'avis de la commission administrative paritaire. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission, qui constate que ne figurent pas, parmi les pièces transmises, les rapports de saisine de la commission administrative paritaire, estime que ces documents sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable et précise que doivent toutefois être occultées, au préalable, les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.