Avis 20140327 Séance du 27/02/2014
Copie des documents suivants :
1) les déclarations faites pour son compte par le château « Mouton Rothschild », des établissements
« Baron Philippe de Rothschild », de Pouillac ;
2) les documents relatifs à son audition du 21 ou 22 septembre 2011, établis par une inspectrice de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
3) les documents relatifs aux suites données par la MSA à cette inspection.
Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole de la Gironde à sa demande de copie des documents suivants :
1) les déclarations faites pour son compte par le château « Mouton Rothschild », des établissements « Baron Philippe de Rothschild », de Pouillac ;
2) les documents relatifs à son audition du 21 ou 22 septembre 2011, établis par une inspectrice de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
3) les documents relatifs aux suites données par la MSA à cette inspection.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à Monsieur X., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, y compris l'employeur du demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission indique également qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.