Avis 20140319 Séance du 27/02/2014
Copie des documents suivants détenus par l'inspection du travail de Dieppe et la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de Seine-Maritime :
1) ses états de service et tout document de suivi statistique du travail de contrôle en section qu'il a effectué entre le 1er octobre 2007 et le 14 octobre 2009, période durant laquelle il occupait le poste de contrôleur du travail en section d'inspection à Dieppe ;
2) le document précisant les secteurs géographiques lui ayant été attribués par la DDTEFP de Seine-Maritime, à compter du mois d'octobre 2007, dans le cadre de son poste de contrôleur du travail en section d'inspection à Dieppe ;
3) le document précisant les secteurs géographiques lui ayant été attribués par la DDTEFP de Seine-Maritime, à compter du mois d'octobre 2008, dans le cadre de son poste de contrôleur du travail en section d'inspection à Dieppe ;
4) le courrier d'observations adressé à l'entreprise X. à la suite du contrôle qu'il a effectué dans cette entreprise le 29 janvier 2009 ;
5) le document de 63 fiches établi par Monsieur X. au mois de juin 2009 représentant le suivi de son travail de contrôleur en section d'inspection à Dieppe.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication d'une copie des documents suivants détenus par l'inspection du travail de Dieppe et la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de Seine-Maritime :
1) ses états de service et tout document de suivi statistique du travail de contrôle en section qu'il a effectué entre le 1er octobre 2007 et le 14 octobre 2009, période durant laquelle il occupait le poste de contrôleur du travail en section d'inspection à Dieppe ;
2) le document précisant les secteurs géographiques lui ayant été attribués par la DDTEFP de Seine-Maritime, à compter du mois d'octobre 2007, dans le cadre de son poste de contrôleur du travail en section d'inspection à Dieppe ;
3) le document précisant les secteurs géographiques lui ayant été attribués par la DDTEFP de Seine-Maritime, à compter du mois d'octobre 2008, dans le cadre de son poste de contrôleur du travail en section d'inspection à Dieppe ;
4) le courrier d'observations adressé à l'entreprise X. à la suite du contrôle qu'il a effectué dans cette entreprise le 29 janvier 2009 ;
5) le document de 63 fiches établi par Monsieur X. au mois de juin 2009 représentant le suivi de son travail de contrôleur en section d'inspection à Dieppe.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2), 3) et 5) lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve qu'ils ne fassent pas apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé.
La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre du document sollicité, émet, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à sa communication au demandeur sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.