Avis 20140289 Séance du 27/02/2014

Communication de la surface déclarée des locaux commerciaux suivants, dans le cadre de la mission d'expertise judiciaire qui lui a été confiée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 13 avril 2011 : 1) le local sis 33 avenue du Maréchal Joffre à Rodez, cadastré AN 327, ayant pour activité la photocopie et la préparation de documents ; 2) le local sis 10 Parc des Moutiers à Rodez, cadastré BC 1035, ayant pour activité la distribution de pièces automobiles ; 3) le local sis 13 boulevard des Balquières à Onet-le-Château, cadastré BD 361, ayant pour activité la fourniture de photocopieurs.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la surface déclarée des locaux commerciaux suivants, dans le cadre de la mission d'expertise judiciaire qui lui a été confiée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 13 avril 2011 : 1) le local sis 33 avenue du Maréchal Joffre à Rodez, cadastré AN 327, ayant pour activité la photocopie et la préparation de documents ; 2) le local sis 10 Parc des Moutiers à Rodez, cadastré BC 1035, ayant pour activité la distribution de pièces automobiles ; 3) le local sis 13 boulevard des Balquières à Onet-le-Château, cadastré BD 361, ayant pour activité la fourniture de photocopieurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué qu'elle refuse de répondre à ce qu'elle estime constituer une demande de renseignements, en outre protégés par le secret professionnel. La commission précise, à titre liminaire, qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne lui confère compétence pour se prononcer sur le droit d'accès que les experts commis par les juridictions administratives et judiciaires pourraient tirer de textes particuliers. Elle a donc examiné la demande sur le seul fondement des dispositions de cette loi et de celles énumérées à son article 21. A cet égard, la qualité d'expert judiciaire du demandeur est sans incidence sur son droit d'accès. La commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle considère, en application de ces dispositions, que dès lors que les documents sollicités en l'espèce résultent de déclarations établies par des tiers et comportent des informations couvertes par le secret professionnel, ceux-ci ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable.