Avis 20140286 Séance du 27/02/2014
Communication d'une copie des documents et éléments suivants :
1) l'entier plan de formation d'unité (PFU) faisant état des besoins de formation des personnels de l'aérodrome de Muret-Lherm en matière de contrôle de la navigation aérienne ;
2) l'entier dossier constitué dans le cadre de sa formation au contrôle aérien, y compris le compte rendu et l'audit réalisés ;
3) le nombre d'heures de formation qu'il a effectuées en 2012 au titre du plan individuel de formation à l'anglais (PIFA) nécessaire pour l'exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants :
1) l'entier plan de formation d'unité (PFU) faisant état des besoins de formation des personnels de l'aérodrome de Muret-Lherm en matière de contrôle de la navigation aérienne ;
2) l'entier dossier constitué dans le cadre de sa formation au contrôle aérien, y compris le compte rendu et l'audit réalisés ;
3) le nombre d'heures de formation qu'il a effectuées en 2012 au titre du plan individuel de formation à l'anglais (PIFA) nécessaire pour l'exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, de son anonymisation préalable dans l'hypothèse où il mentionnerait le besoin de formation de personnes identifiables, couvert par le secret de la vie privée, protégé par le II de l'article 6 de cette loi.
La commission considère que les autres documents demandés, à condition, s'agissant du point 3), qu'existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant un document comportant les informations sollicitées, sont communicables à l'intéressé sur le fondement du II de l'article 6 précité.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.