Avis 20140276 Séance du 27/02/2014

Communication des rapports du service des architectes de sécurité référencés dans l'arrêté de péril du 22 février 2012 et dans l'arrêté d'abrogation du 16 octobre 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des rapports du service des architectes de sécurité référencés dans l'arrêté de péril du 22 février 2012 et dans l'arrêté d'abrogation du 16 octobre 2013. La commission considère que ces rapports, détenus par le préfet de police dans le cadre de sa mission de police administrative des édifices menaçant ruine, constituent des documents administratifs intégralement communicables aux personnes intéressées par la procédure de péril en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par courriers en date des 18 février et 25 février 2014, Mme X. a informé la commission de ce qu'elle avait reçu les rapports sollicités. La commission, qui estime la demande intégralement satisfaite, ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle précise, à toutes fins utiles qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de la présente saisine, de se prononcer sur le caractère communicable des autres documents relatifs à la procédure de péril dont l'intéressée a sollicité la consultation sur place auprès des services de la préfecture par courriel du 21 février 2014.