Avis 20140252 Séance du 27/02/2014
Communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau d'eau potable de la commune, sachant que le conseil municipal a approuvé le maintien de la durée de ce contrat jusqu’à son terme, soit jusqu’au 21 juin 2018, par délibération en date du 27 juin 2013 :
1) le tableau des chiffres d'exploitation pour la période de 1988 à 2012 ;
2) le tableau prévisionnel d'exploitation pour la période de 2013 à 2018 ;
3) la pièce présentant les hypothèses retenues en vue d'établir le tableau prévisionnel d'exploitation pour la période de 2013 à 2018 ;
4) les chiffres détaillées de la masse salariale, tels qu'ils ont été validés par la commune ;
5) l'avenant n° 4 du 25 avril 2000 ;
6) les tableaux d'amortissement des investissements réalisés par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), notamment celui concernant les prêts associés au droit d'entrée payé par cette société, ainsi que les éléments extraits de sa comptabilité permettant d'établir la réalité de ces amortissements ;
7) le mémoire adressé par la ville à la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) pour solliciter le maintien de la durée initiale du contrat ;
8) l'avis du directeur de la DDFIP en date du 27 mai 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix-les-Bains à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau d'eau potable de la commune, sachant que le conseil municipal a approuvé le maintien de la durée de ce contrat jusqu’à son terme, soit jusqu’au 21 juin 2018, par délibération en date du 27 juin 2013 :
1) le tableau des chiffres d'exploitation pour la période de 1988 à 2012 ;
2) le tableau prévisionnel d'exploitation pour la période de 2013 à 2018 ;
3) la pièce présentant les hypothèses retenues en vue d'établir le tableau prévisionnel d'exploitation pour la période de 2013 à 2018 ;
4) les chiffres détaillées de la masse salariale, tels qu'ils ont été validés par la commune ;
5) l'avenant n° 4 du 25 avril 2000 ;
6) les tableaux d'amortissement des investissements réalisés par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), notamment celui concernant les prêts associés au droit d'entrée payé par cette société, ainsi que les éléments extraits de sa comptabilité permettant d'établir la réalité de ces amortissements ;
7) le mémoire adressé par la ville à la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) pour solliciter le maintien de la durée initiale du contrat ;
8) l'avis du directeur de la DDFIP en date du 27 mai 2013.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
Au regard des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents visés au point 4), ainsi que les éléments extraits de la comptabilité de la SAUR visés au point 6) qui ne présenteraient pas de lien direct avec la gestion du service public délégué, sont entièrement couverts par le secret en matière commerciale et industrielle et ne sont pas communicables. La commission considère en revanche que, sous réserves d'éventuelles mentions protégées par le secret en matière commerciale et industrielle, les autres documents sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et prend note de l’intention du maire d'Aix-les-Bains de procéder prochainement à leur communication.