Avis 20140244 Séance du 13/02/2014

Copie des rapports d'inspections de son restaurant réalisées par les services vétérinaires, entre 1975 et 2007.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des rapports d'inspections de son restaurant réalisées par les services vétérinaires, entre 1975 et 2007. En réponse à la demande d'observations que lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à la commission, par courrier du 28 janvier 2014, que les rapports d'inspections demandés concerne un autre exploitant, la demanderesse n'étant pas propriétaire sur la période demandée. La commission considère que les comptes rendus des missions de contrôle des établissements de restauration sanitaire élaborés par les directions départementales de la protection des populations constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves suivantes. Lorsque le contrôle conduit non seulement à l'élaboration d'un compte rendu, mais aussi à l'établissement d'un procès-verbal constatant une infraction pénale, susceptible de donner lieu à une saisine du procureur de la République, la commission considère que le I de l'article 6 de la loi mentionnée ci-dessus fait obstacle à la communication du compte rendu, lorsque cette communication risquerait de porter atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à l'engagement d'une procédure juridictionnelle. Dans les autres cas, la communication doit être précédée de l'occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi, des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, de celles protégées par le secret de la vie privée, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou encore de celles révélant le comportement d'une telle personne physique, dès lors que la divulgation de ce comportement serait susceptible de lui porter préjudice. Au nombre des mentions devant être occultées figurent, par exemple, les moyens techniques et humains dont dispose l'entreprise contrôlée. En revanche, l'état sanitaire de l'établissement a vocation à être connu de tous et n'est pas couvert par ces exceptions. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.