Avis 20140237 Séance du 27/03/2014

Communication du procès-verbal du conseil d'administration de la SA HLM France Loire, fixant le taux de l'indexation pour 2014.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Cher à sa demande de communication du procès-verbal du conseil d'administration de la SA HLM France Loire, fixant le taux de l'indexation pour 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires du Cher a informé la commission de ce que son service n'est pas en possession des documents demandés et de ce qu'il en a sollicité la communication auprès de la SA HLM France Loire. La commission rappelle que constituent des documents administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Elle estime ainsi que les documents détenus ou élaborés par les sociétés anonymes d’habitat à loyer modéré, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions de la loi de 1978 lorsqu'ils sont détenus dans le cadre de leurs missions de service public définies à l'article L411-2 du code de la construction, ce qui est le cas en l'espèce. Elle relève toutefois qu'il ressort de la réponse de l'administration que le procès-verbal sollicité, qui n'a pas encore été approuvé par le conseil d'administration de la société, revêt un caractère préparatoire. La commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable en l'état à sa communication, mais précise que le document sollicité deviendra communicable dès son approbation.