Avis 20140229 Séance du 13/02/2014
Communication de l'entier dossier de sa cliente détenu par la division de la protection de l’OFPRA.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente détenu par la division de la protection de l’OFPRA.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFPRA a informé la commission de ce que ce dossier a fait l'objet d'une destruction, dans le respect des dispositions prévues à cet égard par le code du patrimoine.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, les documents sollicités n'existant plus.