Avis 20140154 Séance du 13/02/2014
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de X.fitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes :
1) Archives de X. DE LA X., conseillère technique chargée des libertés publiques et des affaires juridique auprès de X., ministre de l'Intérieur :
a)19870320/13 : Projet de loi sur la protection des victimes d'infraction – Terrorisme, projet de loi sur la publicité en faveur des armes ;
b) 19870320/32 : Expulsions - Extraditions - Réfugiés et droit d'asile ;
c) 19870320/37 : Autonomisme basque - Carte nationale d'identité ;
2) Archives de X., conseiller technique chargé des affaires internationales auprès de X., ministre de l'Intérieur :
a) 19910386/1 : Affaires étrangères - Asile - Coopération technique - Diplomates
Etrangers - Europe- Interpol ;
b) 19910386/2 : OLP - Service de coopération technique internationale de Police - Accords de Schengen-Sommets des 7 pays industrialisés.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de X.fitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes :
1) Archives de X. DE LA X., conseillère technique chargée des libertés publiques et des affaires juridique auprès de X., ministre de l'Intérieur :
a)19870320/13 : Projet de loi sur la protection des victimes d'infraction – Terrorisme, projet de loi sur la publicité en faveur des armes ;
b) 19870320/32 : Expulsions - Extraditions - Réfugiés et droit d'asile ;
c) 19870320/37 : Autonomisme basque - Carte nationale d'identité ;
2) Archives de X., conseiller technique chargé des affaires internationales auprès de X., ministre de l'Intérieur :
a) 19910386/1 : Affaires étrangères - Asile - Coopération technique - Diplomates
Etrangers - Europe- Interpol ;
b) 19910386/2 : OLP - Service de coopération technique internationale de Police - Accords de Schengen-Sommets des 7 pays industrialisés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des archives de France a informé la commission que les documents demandés sont sous protocole de versement et comprennent, au moins pour celles cotées 19910386, des documents classifiés « confidentiel défense ».
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un membre du Gouvernement et versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives, ainsi que ceux, si le protocole le prévoit, qui émanent de ses collaborateurs directs. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires expirent après 25 ans à compter du décès du signataire du protocole.
La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que son signataire peut s'opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire pendant la période de 25 ans qui suit le décès du signataire, n'a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l'espèce, la commission constate que les archives demandées sont des archives du ministre de l'Intérieur X., versées sous protocole signé antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696. Dès lors qu'en l'espèce le signataire du protocole n'a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.