Avis 20140137 Séance du 13/02/2014

Copie de la lettre référencée SBEP-Upsi n° 2013-176 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), du 29 mars 2013, adressée au ministère de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie, concernant la demande d'autorisation spéciale de travaux pour le domaine des Masques (PC 13 090 12 L 0005 SCEA Domaine des Masques / 13 090 12 L 0006 SCI l'Habitation des Masques).
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à sa demande de copie de la lettre référencée SBEP-Upsi n° 2013-176 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), du 29 mars 2013, adressée au ministère de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie, concernant la demande d'autorisation de travaux pour le domaine des Masques (PC 13 090 12 L 0005 SCEA Domaine des Masques / 13 090 12 L 0006 SCI l'Habitation des Masques). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. La commission souligne en outre qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Sous réserve qu'une décision, expresse ou tacite, soit intervenue sur la demande d'autorisation de travaux en cause, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, après occultation des éventuelles mentions protégées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.