Avis 20140136 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie des documents justifiant les résultats de l'enquête de personnalité n° 284/6/BV du 29 mai 2012 sur son client établie par le service départemental d’information générale (SDIG) du Doubs et qui a conduit le ministère de la justice à refuser sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire à l'issue du concours organisé au titre de 2012.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents justifiant les résultats de l'enquête de personnalité n° 284/6/BV du 29 mai 2012 sur son client établie par le service départemental d’information générale (SDIG) du Doubs et qui a conduit le ministère de la justice à refuser sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire à l'issue du concours organisé au titre de 2012. En réponse à la demande qui lui a été faite, l'administration a informé la commission que le rapport d'enquête du service départemental d'information générale (SDIG) du Doubs avait été communiqué par le préfet à la société DSC Avocats et que ce rapport avait été établi à partir de la seule consultation de fichiers de police (traitements d'antécédents judiciaires et traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique). La commission rappelle en premier lieu que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs. S'agissant des éventuelles informations susceptibles de figurer dans ce fichier, Monsieur X. est une « personne concernée » au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, bénéficiant, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.