Avis 20140134 Séance du 13/02/2014

Copie des documents suivants : 1) les rapports de l'ergonome du centre de gestion concernant les dossiers de Madame X. et de Monsieur X. ; 2) le rapport du préventeur du centre de gestion concernant le dossier de Madame X.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure (CDG 27) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les rapports de l'ergonome du centre de gestion concernant les dossiers de Madame X. et de Monsieur X. ; 2) le rapport du préventeur du centre de gestion concernant le dossier de Madame X. En réponse à la demande qui lui a été faite, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure a informé la commission que le rapport concernant Monsieur X. n'avait pu être réalisé en son absence. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. A la lecture des deux autres rapports, la commission relève qu'ils visent à conseiller la collectivité territoriale quant aux aménagements susceptibles d'être apportés à deux postes de travail afin de répondre aux restrictions à l'emploi des deux agents qui les occupent prescrites par la médecine du travail. S'ils comportent dès lors des données relatives à la pathologie affectant les deux agents concernés, ils apportent également, indépendamment de ces éléments propres aux deux agents concernés, des informations susceptibles de permettre une amélioration plus générale des conditions de travail dans tous les postes comparables. La commission estime par ailleurs que, s'agissant de documents réalisés pour le compte de personnes morales chargées d'une mission de service public, il ne s'agit pas de documents réalisés en exécution d'un contrat de prestations de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées au sens du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc qu'à la condition que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à des décisions administratives qui n'auraient pas encore été prises, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, après occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, de l'ensemble des mentions relatives à l'état de santé des deux agents concernés, dès lors qu'après ces suppressions le sens des deux documents sollicités n'est pas dénaturé et conserve un intérêt. Les informations à occulter correspondent, dans le rapport relatif au poste occupé par Madame X., à la page 3, aux trois dernières lignes de la page 4, aux lignes 5 à 14 de la page 5, à l'ensemble des points 4 et 5 des pages 13 et 14, et aux conclusions figurant page 15. Dans le rapport relatif au poste occupé par Madame X., sont à occulter : - page 4, les mentions comprises entre la date et les mots : « prise de poste », la dernière phrase du paragraphe « prise de poste », la quatrième phrase du paragraphe « accompagnement lors des activités » et les cinq dernières lignes de cette page ; - page 5, la phrase qui précède les mots « accompagnement des enfants aux sanitaires », la phrase commençant par les mots « Mme X. pourrait » et les trois dernières phrases du paragraphe « accompagnement des enfants aux sanitaires » ; - page 7, tout ce qui suit les mots : « tout au long de la journée ». Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des deux rapports existants. Elle rappelle au centre de gestion que, s'il détient les documents sollicités, il lui incombe de les communiquer lui-même au demandeur, après avoir vérifié, s'il y a lieu, l'état du processus de décision relatif à l'aménagement du poste de Madame X., compte tenu du caractère encore récent du document qui la concerne. Dans le cas contraire, il lui incombe, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux autorités susceptibles de détenir les document sollicités.