Avis 20140120 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur des travaux de réfection de la toiture du préau de l'école d'Estoueou : 1) les devis des entreprises H.Habitat et Janisse ; 2) la procédure d'appel d'offres et sa publicité ; 3) la part communale du coût de la réalisation d'un kiosque.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sentein à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur des travaux de réfection de la toiture du préau de l'école d'Estoueou : 1) les devis des entreprises H.Habitat et Janisse ; 2) la procédure d'appel d'offres et sa publicité ; 3) la part communale du coût de la réalisation d'un kiosque. La commission rappelle sa position constante, définie par l’avis n° 20080901 du 21 février 2008 aux termes duquel, soit qu’il n’ont pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, les marchés et les documents qui s’y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sentein a informé la commission que la réalisation des travaux pour lesquels les devis ont été sollicités a été reportée. La commission estime que les devis sollicités présentent, à ce stade, un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication. Elle émet un avis défavorable sur le point 1). Le maire de Sentein a également informé la commission que les documents visés au point 2) n'existent pas. Elle estime, dès lors, que cette demande est sans objet. La commission rappelle enfin que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.