Avis 20140106 Séance du 13/02/2014

Communication du dossier d'enquête ayant conduit à la décision de refus d'autorisation de licenciement d'une salariée protégée de sa cliente du 25 novembre 2013 (référence CC/CC/2013-315).
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de communication du dossier d'enquête ayant conduit à la décision de refus d'autorisation de licenciement d'une salariée protégée de sa cliente du 25 novembre 2013 (référence CC/CC/2013-315). La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. La commission relève que si l'administration indique que le dossier présente un caractère volumineux et qu'elle a procédé à la communication d'un certain nombre de documents à l'association AGEFOS PME, elle invite cette dernière a préciser sa demande. La commission n'estime pas la demande de l'association imprécise et déduit de la réponse de l'administration qu'elle n'a pas communiqué l'ensemble des documents faisant partie du dossier de licenciement sous réserve qu'ils puissent l'être. Le refus de communication allégué pour certaines documents n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis correspondant à ceux-ci. S'agissant des documents en possession desquels se trouverait l'administration et qu'elle n'aurait pas communiqués, la commission estime qu'ils sont communicables à l'employeur après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que l'employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.