Avis 20140081 Séance du 13/02/2014
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants pour chaque lot du marché public ayant pour objet l'entretien et les travaux des ascenseurs de Reims Habitat :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) l'éventuel avis émis en vue de la conclusion du contrat ;
3) l'avis d'attribution ;
4) le contrat signé ;
5) les pièces de candidature et d'offre comprenant les mémoires techniques de la société attributaire ;
6) le bordereau des prix unitaires.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'office public de l'habitat de Reims-Champagne-Ardenne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des candidatures et offres, y compris les mémoires techniques, de la société attributaire, pour chaque lot du marché public ayant pour objet l'entretien et les travaux des ascenseurs de Reims Habitat.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'office public de l'habitat a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 22 janvier 2014, à l'exception des mémoires techniques.
La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi.
A cet égard, la commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables, en tant qu’ils contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication et déclare sans objet le surplus de la demande.