Avis 20140059 Séance du 13/02/2014
La communication du dossier médical de son fils Monsieur X. décédé le 13 janvier 2013.
Madame X., agissant au nom et pour le compte de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication du dossier médical de son fils Monsieur X., décédé le 13 janvier 2013.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier Andrée Rosemon a informé la commission qu'il avait adressé au demandeur, Monsieur X., le certificat médical indiquant les pathologies diagnostiquées au moment du décès de Monsieur X.
La commission estime que cette communication répond à l'objectif indiqué par le demandeur, à savoir défendre la mémoire du défunt. Elle estime donc que cette communication rend sans objet, en l'état, la demande d'avis.
La commission précise que si l'objectif du demandeur correspond en réalité à l'un des deux autres motifs de communication d'informations relatives à la santé du défunt prévus par la loi, il lui appartient de le préciser auprès de l'établissement, afin que puissent être déterminés, le cas échéant, les autres pièces dont la communication répondrait à cet objectif.