Avis 20140057 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public composé de deux lots ayant pour objet des prestations de service en matière de travail aérien (transport à l'élingue) et de transport public aérien de personnes pour l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés du cirque de Mafate : 1) les pièces concernant la candidature de la société Mafate Hélicoptère pour chacun des lots comprenant notamment : a) l'habilitation du mandataire par chaque co-traitant dans le cas où l'offre est présentée par un groupement d'entreprises solidaires ; b) la déclaration du candidat (formulaire DC2) fournie dans le dossier de consultation dont les attestations sur l'honneur prévues par les articles 44 et 45 du code des marchés publics ; c) les délégations de pouvoir des personnes habilitées à représenter le candidat et/ou à intervenir en son nom, notamment pour la signature des pièces du marché ; d) le ou les jugements prononcés si le candidat est placé en redressement judiciaire ; e) la présentation de l'entreprise rédigée en langue française ; f) la copie certifiée conforme de tout certificat d'identité professionnelle ou de toute autre référence de nature à prouver la capacité de l'entreprise au regard des prestations du marché ; g) la présentation des agréments et des habilitations en vigueur au titre des activités particulières concernant notamment le transport de charges à l'élingue, le largage de charges de toute nature et le transport public ; h) l'attestation sur l'honneur du candidat spécifiant qu'il a la connaissance des sites concernés par les prestations et des difficultés inhérentes ; 2) le prix global de la société Helilagon figurant dans le cadre du montant comparatif des offres.
Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public composé de deux lots ayant pour objet des prestations de service en matière de travail aérien (transport à l'élingue) et de transport public aérien de personnes pour l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés du cirque de Mafate : 1) les pièces concernant la candidature de la société Mafate Hélicoptère pour chacun des lots comprenant notamment : a) l'habilitation du mandataire par chaque co-traitant dans le cas où l'offre est présentée par un groupement d'entreprises solidaires ; b) la déclaration du candidat (formulaire DC2) fournie dans le dossier de consultation dont les attestations sur l'honneur prévues par les articles 44 et 45 du code des marchés publics ; c) les délégations de pouvoir des personnes habilitées à représenter le candidat et/ou à intervenir en son nom, notamment pour la signature des pièces du marché ; d) le ou les jugements prononcés si le candidat est placé en redressement judiciaire ; e) la présentation de l'entreprise rédigée en langue française ; f) la copie certifiée conforme de tout certificat d'identité professionnelle ou de toute autre référence de nature à prouver la capacité de l'entreprise au regard des prestations du marché ; g) la présentation des agréments et des habilitations en vigueur au titre des activités particulières concernant notamment le transport de charges à l'élingue, le largage de charges de toute nature et le transport public ; h) l'attestation sur l'honneur du candidat spécifiant qu'il a la connaissance des sites concernés par les prestations et des difficultés inhérentes ; 2) le prix global de la société Helilagon figurant dans le cadre du montant comparatif des offres. La commission, qui a pris note des difficultés rencontrées par l'Office après le passage du cyclone ayant touché l'île de La Réunion, rappelle en premier lieu que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point d). La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents visés aux points a), b), c), h) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des documents sollicités aux points e) et g), sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication du document visé au point f), couvert par le même secret.