Avis 20140052 Séance du 13/02/2014

Communication des documents relatifs aux travaux effectués dans les bains-douches de 2007 à 2013.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux effectués dans les bains-douches de 2007 à 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nantes a indiqué que, d'après les échanges informels déjà intervenus avec le demandeur, la demande porte sur les travaux de pose de panneaux solaires effectués sur le bâtiment des bains-douches de Nantes et pour lesquels un marché public a été passé. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission, qui a pu prendre connaissance d'une partie des documents relatifs à ce marché public, à savoir l'acte d'engagement de l'entreprise lauréate, le devis fourni par cette entreprise, ainsi qu'un mémoire décrivant l'objet du marché, ses spécifications, le détail des travaux et contenant des pièces graphiques, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve, toutefois, de l'occultation du relevé d'identité bancaire apparaissant page 5 de l'acte d'engagement. Si ce marché comportait d'autres documents, alors les réserves susmentionnées leur seraient applicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Si ces documents ne correspondaient pas à ceux sollicités, la commission estimerait alors que la demande est irrecevable car imprécise.