Avis 20140009 Séance du 13/02/2014

Consultation de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la préfecture.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la préfecture. En l'absence de réponse du préfet, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.