Avis 20136106 Séance du 06/06/2013
Copie des documents suivants :
1) les documents reprenant la part (en %) de subvention allouée par l'Etat, par rapport à la dépense prévisionnelle totale nécessaire pour financer les fouilles archéologiques, pour chacune des collectivités territoriales suivantes :
a) la communauté de communes de Brumath (320 184 euros de subvention, exercice 2012) ;
b) le conseil général d'Eure et Loir (282 348,27 euros de subvention, exercice 2012) ;
c) la commune de Langres (145 500 euros de subvention, exercice 2012) ;
d) l’établissement public d'aménagement Plaine de France (289 366 euros de subvention, exercice 2012) ;
e) la communauté de communes de Bergues (171 953 euros de subvention, exercice 2012) ;
f) la communauté de communes « entre bois et marais» (115 600 euros de subvention, exercice 2012) ;
g) l’Eure Aménagement Développement (98 796 euros de subvention, exercice 2012) ;
h) la commune de Souvigny (210 361 euros de subvention, exercice 2011) ;
i) la commune de Chelles (102 332,40 euros de subvention, exercice 2011) ;
j) la commune de Nîmes (184 670,50 euros de subventions, exercice 2011) ;
k) la commune de Brébires (145 411 euros de subvention, exercice 2011) ;
2) l'ensemble des rapports d'instruction, des avis et des comptes rendus de séances de la direction générale des patrimoines chargée d'instruire les dossiers de demande de subvention au regard des critères d'éligibilité adoptés par la commission FNAP, et notamment la copie du rapport portant sur la décision d'attribuer 5 % de subvention à la communauté de communes du Pays du Cheylard (CCPC) ;
3) l'avis émis par le préfet de région sur la demande de subvention de la CCPC, adressé au ministre de la culture et de la communication.
Maître XXX XXX, pour la communauté de communes du pays du Cheylard, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants :
1) les documents reprenant la part (en %) de subvention allouée par l'Etat, par rapport à la dépense prévisionnelle totale nécessaire pour financer les fouilles archéologiques, pour chacune des collectivités territoriales suivantes :
a) la communauté de communes de Brumath (320 184 euros de subvention, exercice 2012) ;
b) le conseil général d'Eure et Loir (282 348,27 euros de subvention, exercice 2012) ;
c) la commune de Langres (145 500 euros de subvention, exercice 2012) ;
d) l’établissement public d'aménagement Plaine de France (289 366 euros de subvention, exercice 2012) ;
e) la communauté de communes de Bergues (171 953 euros de subvention, exercice 2012) ;
f) la communauté de communes « entre bois et marais» (115 600 euros de subvention, exercice 2012) ;
g) l’Eure Aménagement Développement (98 796 euros de subvention, exercice 2012) ;
h) la commune de Souvigny (210 361 euros de subvention, exercice 2011) ;
i) la commune de Chelles (102 332,40 euros de subvention, exercice 2011) ;
j) la commune de Nîmes (184 670,50 euros de subventions, exercice 2011) ;
k) la commune de Brébires (145 411 euros de subvention, exercice 2011) ;
2) l'ensemble des rapports d'instruction, des avis et des comptes rendus de séances de la direction générale des patrimoines chargée d'instruire les dossiers de demande de subvention au regard des critères d'éligibilité adoptés par la commission FNAP, et notamment la copie du rapport portant sur la décision d'attribuer 5 % de subvention à la communauté de communes du Pays du Cheylard (CCPC) ;
3) l'avis émis par le préfet de région sur la demande de subvention de la CCPC, adressé au ministre de la culture et de la communication.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane d'une autorité administrative.