Avis 20136099 Séance du 06/06/2013

Communication des procès-verbaux des séances du conseil d'administration du CROUS de Nice-Toulon.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 17 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon à sa demande de communication des procès-verbaux des séances du conseil d'administration du CROUS de Nice-Toulon. En l'absence de réponse du directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, la commission rappelle tout d'abord que les statuts des centre régionaux des œuvres universitaires et scolaires résultent de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 et du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 codifiés au sein du code de l'éducation. Aux termes de l'article L822-3 de ce code, les CROUS sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieure. La commission en déduit que les procès-verbaux sollicités constituent des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, en application des II et III de l'article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée, des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et des mentions qui feraient apparaître, de la part d'une personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime toutefois, en l'espèce, en l'absence de toute indication sur la date des conseils d'administration en cause, que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. La commission rappelle par ailleurs que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande.