Avis 20136097 Séance du 06/06/2013

Copie des assermentations de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, tous deux en fonction au sein de la commune des Sables-d'Olonne.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne à sa demande de communication d'une copie des assermentations de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, tous deux en fonction au sein de la commune des Sables-d'Olonne. La commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée conformément au II de l'article 6 de la même loi, à savoir notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le procureur de la République a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, ces documents n'ont pu être retrouvés dans les archives du tribunal de grande instance. La commission déclare donc sans objet la demande, qui porte sur des documents qui n'existent plus. La commission précise toutefois que dans l'hypothèse où ces documents seraient susceptibles d'être détenus par une autre administration, notamment la mairie des Sables-d'Olonne ou les archives départementales, il appartiendrait au procureur de la République, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de lui transmettre la demande, accompagnée du présent avis, et d'en aviser le demandeur.