Avis 20136069 Séance du 06/06/2013

Communication d'une copie des documents suivants ayant motivé la décision de refus en date du 19 novembre 2012 opposée par la préfecture des Hauts-de-Seine à la demande de naturalisation de son client : 1) le compte rendu de l'entretien réalisé le 15 juillet 2011 par les services spécialisés de sécurité au cours de la procédure d'instruction ; 2) la note de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants ayant motivé la décision de refus en date du 19 novembre 2012 opposée par la préfecture des Hauts-de-Seine à la demande de naturalisation de son client : 1) le compte rendu de l'entretien réalisé le 15 juillet 2011 par les services spécialisés de sécurité au cours de la procédure d'instruction ; 2) la note de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission, d'une part qu'aucun compte-rendu intégral de l'entretien du 15 juillet 2011 n'a été rédigé et, d'autre part, que la note de la DCRI ne peut être communiquée pour des motifs de sûreté de l'Etat et de sécurité des personnes. Concernant le document dont la communication est demandée au point 1) la commission ne peut que déclarer la demande sans objet. Pour le document demandé au point 2), la commission estime, au vu des précisions apportées par le ministre de l'intérieur sur la teneur de ce document, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, qu'il n'est pas communicable, en application du d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable.