Avis 20136054 Séance du 20/06/2013

Communication de la ou des décisions prises en accord, par le président et le comité directeur (bureau) de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, de retrait de la nomination de Monsieur XXX XXX sur l'emploi unique de secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle à sa demande de communication de la ou des décisions prises par le président et le comité directeur (bureau) de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, de retrait de la nomination de Monsieur XXX XXX sur l'emploi unique de secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. La commission estime que le document administratif demandé, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle a informé la commission de ce qu’il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur XXX XXX, en raison de leur caractère abusif. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature du document demandé, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande présentée par Monsieur XXX sous la réserve précédemment énoncée. Elle prend note, toutefois, des nombreuses demandes que celui-ci a adressées à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle et l'invite à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.