Avis 20136042 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public portant sur les travaux du château de Lourdes : 1) l'évaluation préalable réalisée par l'architecte des Bâtiments de France, assisté par un architecte en chef des monuments historiques ; 2) la délibération autorisant le lancement de la procédure d'appel d'offres ou toute autre pièce signée ; 3) l'ensemble des pièces organisant le déroulement de la procédure de mise en concurrence ; 4) l'ensemble des pièces relatives à l'examen des candidatures et des offres ; 5) l'enregistrement et l'ouverture des offres ; 6) la liste des candidats et l'ensemble des pièces relatives à l'analyse des offres ; 7) l'ensemble des demandes de subventions de la commune et de toutes les réponses positives ou négatives obtenues par les services, concernant les travaux du château (première tranche, seconde tranche et éclairage).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lourdes à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public portant sur les travaux du château de Lourdes : 1) l'évaluation préalable réalisée par l'architecte des Bâtiments de France, assisté par un architecte en chef des monuments historiques ; 2) la délibération autorisant le lancement de la procédure d'appel d'offres ou toute autre pièce signée ; 3) l'ensemble des pièces organisant le déroulement de la procédure de mise en concurrence ; 4) l'ensemble des pièces relatives à l'examen des candidatures et des offres ; 5) l'enregistrement et l'ouverture des offres ; 6) la liste des candidats et l'ensemble des pièces relatives à l'analyse des offres ; 7) l'ensemble des demandes de subventions de la commune et de toutes les réponses positives ou négatives obtenues par les services, concernant les travaux du château (première tranche, seconde tranche et éclairage). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lourdes a informé la commission que la procédure d'appel d'offres en cause est en cours et qu'aucune acte n'a été signé ni aucune décision administrative arrêtée, ni en ce qui concerne le marché de travaux ni en ce qui concerne d'éventuelles subventions. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents demandés, qui présentent en l'état un caractère préparatoire. La commission précise toutefois que, si elle existait, la délibération du conseil municipal mentionnée au point 2) serait communicable, sans délai, à toute personne qui le demande en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.