Avis 20136029 Séance du 06/06/2013
Communication des documents suivants relatifs à l'arrêté n° 2010365-0012 portant création d'un aérodrome à usage privé sur les communes d'Aix-en-Diois et Saint-Roman-en-Diois :
1) le dossier d'instruction de la demande ;
2) l'avis du maire d'Aix-en-Diois du 17 septembre 2010 ;
3) l'avis du maire de Saint-Roman-en-Diois du 1er septembre 2010 ;
4) l'avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est du 18 novembre 2010 ;
5) l'avis du directeur zonal de la police aux frontières du 9 décembre 2010 ;
6) l'avis du directeur régional des douanes du 7 octobre 2010 ;
7) l'avis du commandant du groupement de gendarmerie de Die du 14 octobre 2010 ;
8) les réserves et les observations du commandant du groupement de gendarmerie de Die et du directeur zonal de la police aux frontières Sud-Est jointes à l'arrêté du 31 décembre 2010 ;
9) la liste des personnes jointes à la demande d'autorisation d'utilisation de l'aérodrome.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'arrêté n° 2010365-0012 portant création d'un aérodrome à usage privé sur les communes d'Aix-en-Diois et Saint-Roman-en-Diois :
1) le dossier d'instruction de la demande ;
2) l'avis du maire d'Aix-en-Diois du 17 septembre 2010 ;
3) l'avis du maire de Saint-Roman-en-Diois du 1er septembre 2010 ;
4) l'avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est du 18 novembre 2010 ;
5) l'avis du directeur zonal de la police aux frontières du 9 décembre 2010 ;
6) l'avis du directeur régional des douanes du 7 octobre 2010 ;
7) l'avis du commandant du groupement de gendarmerie de Die du 14 octobre 2010 ;
8) les réserves et les observations du commandant du groupement de gendarmerie de Die et du directeur zonal de la police aux frontières Sud-Est jointes à l'arrêté du 31 décembre 2010 ;
9) la liste des personnes jointes à la demande d'autorisation d'utilisation de l'aérodrome.
La commission, qui a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces sollicitées, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi, de la date de naissance et des coordonnées individuelles (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) des personnes physiques mentionnées, dont la communication à des tiers porterait atteinte à la protection de leur vie privée.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.