Avis 20136017 Séance du 06/06/2013

Communication au format PowerPoint des documents suivants : 1) la présentation projetée lors de la réunion du 1er mars 2013 consacrée au contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) faisant état, notamment, des statistiques en matière de délinquance à Asnières-sur-Seine ; 2) les autres présentations qui ont été faites par les différents intervenants lors de cette réunion autour de diverses thématiques (prévention de la délinquance, éducation, etc.).
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 14 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Asnières-sur-Seine à sa demande de communication au format PowerPoint des documents suivants : 1) la présentation projetée lors de la réunion du 1er mars 2013 consacrée au contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) faisant état, notamment, des statistiques en matière de délinquance à Asnières-sur-Seine ; 2) les autres présentations qui ont été faites par les différents intervenants lors de cette réunion autour de diverses thématiques (prévention de la délinquance, éducation, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Asnières-sur-Seine a informé la commission que la réunion du 1er mars 2013 était une réunion, en formation restreinte, du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dont le procès-verbal n'avait pas encore été adopté par cette instance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission note, par ailleurs, que la demande ne porte pas sur des documents émanant d'un groupe de travail interne au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, régis par la règle particulière de confidentialité posée à l'article L.132-5 du code de la sécurité intérieure. La commission estime toutefois que, dans la mesure où les documents sollicités ont été examinés par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance réuni en formation restreinte sans que le procès-verbal arrêtant la position de cette instance ait encore été adopté, ces documents conservent, dans cette attente, un caractère préparatoire. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à leur communication. La commission précise que lorsque la décision que préparent ces documents aura été arrêtée, ou que le projet en aura manifestement été abandonné compte tenu du délai écoulé, ils seront communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. La commission rappelle également que le demandeur sera fondé à en obtenir une copie, s'il le souhaite, sur un support identique à celui utilisé par l'administration, y compris, le cas échéant, au format « PowerPoint ».