Avis 20136006 Séance du 06/06/2013

Communication d'une copie intégrale, et non partielle, du dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture, comprenant les documents établis dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, à savoir une fiche d'examen de situation administrative, une fiche de décision et les autorisations provisoires de séjour (APS) qui lui auraient été délivrées.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie intégrale, et non partielle, du dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture, comprenant les documents établis dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, à savoir une fiche d'examen de situation administrative, une fiche de décision et les autorisations provisoires de séjour (APS) qui lui auraient été délivrées. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.