Avis 20136001 Séance du 06/06/2013
Communication par courrier électronique des documents et éléments suivants relatifs aux conditions dans lesquelles les forces de police assurent à l'échelle nationale leurs missions de maintien de l'ordre lors des manifestations ou des grands rassemblements organisés sur la voie publique :
1) les données suivantes relatives aux équipements mis à la disposition des forces de police :
a) la législation applicable à l'utilisation de ces équipements ;
b) les équipements possiblement utilisables par les forces de police (types, quantités, fréquence d'utilisation au cours des cinq dernières années) ;
c) les documents et données (au format papier ou disponibles sur Internet) fixant les orientations stratégiques sur l'utilisation de ces équipements et définissant les actions de formation prévues en la matière au bénéfice des agents de la police nationale ;
2) les rapports d'évaluation portant sur la question du maintien de l'ordre produits par les services de police ou le gouvernement au cours des cinq dernières années, ou les références des sites Internet consacrés à ce sujet.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication par courrier électronique des documents et éléments suivants relatifs aux conditions dans lesquelles les forces de police assurent à l'échelle nationale leurs missions de maintien de l'ordre lors des manifestations ou des grands rassemblements organisés sur la voie publique :
1) les données suivantes relatives aux équipements mis à la disposition des forces de police :
a) la législation applicable à l'utilisation de ces équipements ;
b) les équipements possiblement utilisables par les forces de police (types, quantités, fréquence d'utilisation au cours des cinq dernières années) ;
c) les documents et données (au format papier ou disponibles sur Internet) fixant les orientations stratégiques sur l'utilisation de ces équipements et définissant les actions de formation prévues en la matière au bénéfice des agents de la police nationale ;
2) les rapports d'évaluation portant sur la question du maintien de l'ordre produits par les services de police ou le gouvernement au cours des cinq dernières années, ou les références des sites Internet consacrés à ce sujet.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication des données mentionnées au point 1) de la demande, qui , sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au point c), porte en réalité sur des renseignements.
La commission estime que le reste de la demande est insuffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable pour le surplus.