Avis 20135447 Séance du 30/01/2014

Copie des factures réglées aux articles 6226, 6227, 62878 et 6558 du compte administratif 2012.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail à sa demande de communication de la copie des factures réglées aux articles 6226, 6227, 62878 et 6558 du compte administratif 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission fait tout d'abord remarquer que si la demande d'avis qui lui a été adressée est présentée comme effectuée par le maire à la fois ès qualités et en tant que contribuable, la demande adressée préalablement au syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail par Monsieur X. a été effectuée en tant que maire et délégué auprès de ce syndicat, de telle sorte que la demande d'avis effectuée en tant qu'administré est irrecevable, aucun refus de communiquer les documents sollicités par Monsieur X. en tant que tel n'étant établi. Concernant la demande d'avis effectuée en tant que maire, la commission considère qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants et établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président », que le législateur a entendu assurer une plus grande transparence des affaires intercommunales au profit des seuls administrés. En revanche, ces dispositions, comme celles de la loi du 17 juillet 1978, n'ont pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre autorités administratives, qui relève le cas échéant d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de cette demande, qui émane d'une autorité administrative.