Avis 20135433 Séance du 30/01/2014
Copie de tous documents visés à l'article 7 de la convention 100413-12068-19.6 du 10 avril 2013, inscrite dans le projet de PLU dans lequel la commune a développé un projet de lotissement de 24 logements, intitulée « convention de mission d'accompagnement de maîtrise d'ouvrage - intention d'aménagement pour la zone AU en face de la mairie », conclue entre la commune de Fermanville et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche (CAUE 50).
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche à sa demande de copie de tous documents visés à l'article 7 de la convention 100413-12068-19.6 du 10 avril 2013, inscrite dans le projet de PLU dans lequel la commune a développé un projet de lotissement de 24 logements, intitulée « convention de mission d'accompagnement de maîtrise d'ouvrage - intention d'aménagement pour la zone AU en face de la mairie », conclue entre la commune de Fermanville et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche (CAUE 50).
Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CAUE de la Manche a informé la commission de ce que le document demandé n'avait pas été communiqué au motif qu'il était protégé par le secret professionnel.
La commission rappelle que les CAUE sont des structures associatives régies par les dispositions du titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et qu'à ce titre, ils sont chargés de la gestion d'un service public au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (cf. CE, décision n° 127374 du 30 octobre 1992).
Elle précise toutefois qu'au titre de cette activité, un CAUE est tenu au secret professionnel, en vertu de l'article L160-2 du code de l'urbanisme. Aux termes de cet article : " Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal ".
La commission estime que ces dispositions, qui ne distinguent pas entre les personnes privées ou publiques ou selon qu'elles sont ou non chargées d'une mission de service public, font obstacle à ce que le CAUE de la Manche puisse communiquer les documents sollicités.
Un tel secret est en effet au nombre des secrets protégés par la loi mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il fait obstacle à ce que l'auteur de ces documents les communique à un tiers, sans avoir préalablement obtenu l'accord de son client.
A défaut d'un tel accord, la commission émet un avis défavorable à sa communication par le CAUE de la Manche, sachant que les mêmes documents sont en principe librement communicables par la commune.