Avis 20135418 Séance du 30/01/2014

Communication de l'entier dossier de son client détenu par la division de la protection de l'OFPRA.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication de l'entier dossier de son client détenu par la division de la protection de l'OFPRA. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFPRA a indiqué à la commission avoir communiqué les documents sollicités par courrier du 2 décembre 2013, dont une copie était jointe à la réponse. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable, le refus de communiquer n'étant pas établi.