Avis 20135417 Séance du 30/01/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif au refus de délivrance de visa de long séjour opposé à sa cliente par l'ambassade de France au Bangladesh le 31 octobre 2013.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif au refus de délivrance de visa de long séjour opposé à sa cliente par l'ambassade de France au Bangladesh le 31 octobre 2013. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.