Avis 20135414 Séance du 30/01/2014
Communication d'une copie de son dossier médical constitué au sein du service médical de l'Elysée pendant la durée de ses fonctions à la présidence de la République.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de cabinet de la Présidence de la République à sa demande de communication d'une copie de son dossier médical constitué au sein du service médical de l'Elysée pendant la durée de ses fonctions à la Présidence de la République.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de cabinet du Président de la République a informé la commission de ce qu'elle avait, par courrier du 20 janvier 2014, transmis au demandeur une copie des avis d'arrêt de travail et des certificats d'hospitalisation le concernant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
Monsieur X. a cependant informé la commission qu'il considérait n'avoir pas obtenu la communication en totalité de son dossier médical constitué au sein du centre médical de la Présidence de la République durant les vingt-six années de sa présence au sein de cette institution. La commission observe cependant que dans la réponse qu'elle a adressée le 20 janvier 2014 au demandeur, la directrice de cabinet du Président de la République lui a indiqué que, le service médical de la Présidence de la République n'étant pas un service de médecine de prévention ne constituait ni ne détenait de dossier médical pour les agents, tel que le demandeur, mis à disposition par les ministères.
La commission rappelle cependant que s'il existe, au sein du ministère de la culture et de la communication, administration à laquelle appartient Monsieur X., un dossier médical contenant les pièces médicales établies au cours de la période de sa mise à disposition de la Présidence de la République, ce dossier lui est communicable en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet dès lors un avis favorable et invite la directrice de cabinet du Président de la République à transmettre la demande de Monsieur X. et le présent avis à la ministre de la culture et de la communication, afin que celle-ci puisse y donner suite, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.