Avis 20135411 Séance du 30/01/2014

Copie des lettres de dénonciation émanant d'autres détenus de son étage.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des lettres de dénonciation émanant d'autres détenus de son étage. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, dès lors que les auteurs des lettres en cause pourraient être identifiés, la commission émet un avis défavorable à la demande.