Avis 20135407 Séance du 30/01/2014

Communication des avis et rapports du ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d'œuvre, relatifs à l'agrément du service du centre et de son fonctionnement depuis 2007.
Monsieur X., pour l'association « Centre interprofessionnel de santé au travail » (CIST), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe, à sa demande de communication des avis et rapports du ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d'œuvre, relatifs à l'agrément du service du centre et de son fonctionnement depuis 2007. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont été produits ou reçus par l'autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public, et qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire, sont communicables au demandeur, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves énoncées à cet article. Devront notamment être occultées les éventuelles mentions qui feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.