Avis 20135396 Séance du 30/01/2014

Copie de l'intégralité de son dossier de demande d'agrément d'assistante familiale, celui-ci lui ayant été communiqué après occultation d'éléments relatifs à la vie privée de tiers.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier de demande d'agrément d'assistante familiale, celui-ci lui ayant été communiqué après occultation d'éléments relatifs à la vie privée de tiers. La commission, qui a pris connaissance de l'intégralité du dossier de demande d'agrément d’assistante familiale de Madame X. rappelle que les pièces d'un dossier d'aide sociale à l'enfance sont des documents administratifs, communicables aux seuls intéressés, pour ce qui les concerne, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être occultées les mentions mettant en cause la vie privée de tiers identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur de tels tiers ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les mentions occultées sont relatives à la vie privée de tiers. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication de l'intégralité du document sollicité.